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CA Aix-en-Provence, ch. 3-4, 25 juin 2026, n° 22/03233

Le contentieux de la répartition des charges, impôts et taxes demeure nourri, notamment lorsque les parties renouvellent un bail commercial conclu avant la loi Pinel sans adapter les stipulations anciennes aux exigences nouvelles.

En l’espèce, le bail renouvelé en 2015 prévoyait que la preneuse devait acquitter sa taxe professionnelle et, plus généralement, « tous impôts, taxes et contributions dont la bailleresse pourrait être responsable à un titre quelconque ».

Sur ce fondement, le bailleur réclamait à sa locataire, le paiement de la taxe foncière.

La cour aixoise rejette cette demande.

Une formule générale visant les impôts, taxes et contributions ne constitue pas l’inventaire précis et limitatif des charges, impôts et taxes imputables au preneur exigé par l’article L. 145-40-2 du code de commerce. C'est une "simple formulation vague et générale".

En conséquence, et conformément à l'article R. 145-35 du Code de commerce, si la taxe foncière peut être mise à la charge du locataire, encore faut-il qu’elle soit expressément identifiée dans une répartition conforme au régime Pinel.

🟢 L’arrêt rappelle ainsi que le renouvellement postérieur à la réforme impose de vérifier la compatibilité des clauses anciennes avec son formalisme, indépendamment de leur apparente validité.

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