CA Dijon, 2ème ch. civ., 9 juill. 2026, n° 23/00447
Si l'on s'en tient à la première partie de la phase, j'en déduis une réponse guidée par l’évidence : pourquoi ces travaux incomberaient au #bailleur, s’ils ont régulièrement été transférés au #preneur, dans le bail ?
Dans l'absolu, cette réponse est tout à fait soutenable.
Si le bail est ante-Pinel, ce transfert est libre dans les limites de l’obligation de délivrance. Depuis la loi Pinel, il l’est également, dans les limites de l’obligation de délivrance et des transferts interdits de l’article R. 145-35 du code de commerce.
Mais qu’en est-il lorsque le #bailcommercial (il s’agit en l’espèce d’un bail ante-pinel, en tacite prolongation) ne contient aucune clause de transfert de ce type de travaux sur le preneur et que par voie de conséquence, ces travaux incombent au bailleur ?
C’est précisément la situation appréhendée par la Cour d’appel de Dijon au terme de l’arrêt commenté.
Au terme de sa décision, la juridiction a rappelé que le bailleur ne saurait être tenu responsable des travaux de mise aux normes issus d’une injonction administrative, si ces derniers sont la conséquence de manquements du preneur (changement de distribution des locaux non autorisés, défaut d’entretien, etc...).
En conséquence, et nonobstant les clauses de transferts stipulées au bail, il ne faut pas omettre la règle suivant laquelle la responsabilité incombe à celui qui cause le dommage.
Par voie de conséquence, le manquement du preneur a constitué le fait générateur, qui a donné naissance à l’injonction administrative de travaux. Ces travaux, même s’ils incombaient au bailleur au titre du bail, incombaient donc au Preneur au titre de ses propres manquements.
NB : cette règle semble également applicable au locataire qui se verrait contraint de réaliser des travaux qui lui incombent au titre du bail, mais qui auraient été rendus nécessaires par un manquement du bailleur.
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