Sélectionner Une Page

CA Basse-Terre, 2ème ch., civ., 19 juin 2026, n° 25/00104

Il est fréquent que l’on s’en tienne à la qualité du #bailleur pour déterminer le #logementdefonction.

Pourtant, ce n’est pas systématiquement le cas, la qualification de logement de fonction – expressément exclu de la loi du 6 juillet 1989 à l’exception, principalement, des règles de #décence – dépend d’un faisceau d’indices.

‼️Ainsi, un #logement consenti par son employeur, aura la qualification de logement de fonction, s’il est mis à disposition à raison du poste de l’employé au sein de la société, s’il constitue un accessoire au contrat de travail et, notamment, s’il est consenti à des conditions avantageuses (loyer inférieur au prix du marché).

Tel est le rappel auquel procède la Cour de Basse-Terre. Faisant l’économie de l’historique procédural de ce dossier, l’employeur et l’employé avaient conclu une rupture conventionnelle. L’employé était donc sorti des effectifs de l’entreprise, et l’employeur entendait obtenir la libération du logement qu’il lui avait mis à disposition, au motif que ce contrat devait suivre le même sort que le contrat de travail.

Le #locataire s’y opposait et prétendait bénéficier d’un #bail d’#habitation soumis à la loi du 6 juillet 1989 ; son occupation n’étant pas liée à son poste au sein de l’entreprise. La qualification de contrat de bail soumis à la loi du 6 juillet 1989 était retenue : le bailleur ne pouvait y mettre fin que dans le cadre de ces dispositions.

Enfin, et il intéressant de relever que la Cour a condamné la bailleresse à régler la somme de 5.000 euros à son ex-locataire, pour défaut délivrance paisible du logement, en ce qu’elle avait exigé le départ de son locataire pendant plusieurs mois et lui avait adressé une sommation de payer, qui s’est avérée parfaitement infondée.

En matière de logement d’un salarié, la rédaction de la convention détermine le régime, sachant que les deux régimes en causes emportent des conséquences diamétralement opposées.

Autres articles

Héberger un tiers n’est pas sous-louer !

CA Paris, Pôle 4, ch. 4, 7 juil. 2026, n° 24/02709 Au terme de la décision dont objetu, la Cour d’appel de Paris rappelle 2 distinctions importantes, relatives à l’obligation d’occupation du logement à titre de résidence principale (il s'agissait en l'espèce d'un bail...