CA Chambéry (réf.), ch civ., 1ère sect., 2 juin 2026, n° 25/01035
Un arrêté de mise en sécurité pris avant la loi « habitat dégradé », mais toujours en vigueur lors de son entrée en application, peut-il faire cesser l’exigibilité des loyers d’un local commercial ?
C'est précisément l'apport de l'arrêt rendu par la cour d’appel de Chambéry, le 2 juin 2026.
Une protection auparavant limitée à l’occupation d’un logement
Avant la réforme de la loi habitat dégradé (L. n°2024-322 du 9 avr. 2024), le mécanisme de cessation de l’exigibilité des loyers prévu par l’article L. 521-2, I, du Code de la construction et de l’habitation concernait l’occupation d’un logement. Les locaux exclusivement commerciaux ou professionnels n’en bénéficiaient pas.
La troisième chambre civile de la Cour de cassation l’a rappelé dans un arrêt du 3 juillet 2025 (n° 23-20.553, bull.), rendu sous l’empire de la rédaction antérieure du texte :
« L’article L. 521-2 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ne prévoit la cessation de l’exigibilité des loyers que pour l’occupation d’un logement. »
Une extension aux locaux professionnels et commerciaux
La loi « habitat dégradé » a élargi le champ du dispositif. Dans sa rédaction issue de la réforme, l’article L. 521-2 vise désormais les sommes versées en contrepartie de l’occupation d’un local ou d’une installation, « qu’il ou elle soit à usage d’habitation, professionnel ou commercial ».
Sous réserve des exceptions prévues par le texte, les locaux professionnels et commerciaux peuvent donc bénéficier de la cessation légale de l’exigibilité des loyers lorsqu’ils sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité.
Restait à déterminer le sort des arrêtés pris avant cette extension, mais dont les effets se poursuivaient lors de son entrée en vigueur.
Un arrêté antérieur à la réforme, mais toujours en vigueur
Dans l’affaire commentée, un arrêté du 3 juin 2022, désigné comme un « arrêté de péril » dans la décision, n’avait pas été levé lors de l’entrée en vigueur de la réforme.
La cour d’appel de Chambéry retient que les loyers du local commercial cessent d’être exigibles à compter du 11 avril 2024.
La distinction est importante : avant cette date, l’arrêté ne faisait pas cesser l’exigibilité des loyers de ces locaux exclusivement commerciaux sur le fondement de l’article L. 521-2 du Cch. À compter de l’entrée en vigueur de la réforme, la cour lui reconnaît cet effet, alors même qu’il avait été pris près de deux ans auparavant.
Il ne s’agit donc pas de faire remonter la suspension des loyers à la date de l’arrêté, mais d’appliquer le nouveau dispositif à une mesure toujours en vigueur. Les sommes indûment perçues par le bailleur doivent donc être restituées au preneur commercial.
Deux précisions sur la portée du mécanisme
La décision rappelle également l’importance de la portée de l’arrêté lorsqu’il vise les parties communes.
La Cour de cassation avait déjà jugé, à propos d’un logement, que lorsqu’un arrêté de péril vise des parties communes d’un immeuble en copropriété, la suspension des loyers s’applique à la totalité des lots comprenant une quote-part dans ces parties communes. Il ne suffit donc pas que les désordres ne concernent pas directement les parties privatives du local loué pour écarter le dispositif (Cass. 3e civ., 20 oct. 2016, n° 15-22.680, bull.)
Par ailleurs, la cessation légale de l’exigibilité des loyers n’est pas subordonnée à la démonstration d’une faute ou d’un manquement du bailleur. Il convient néanmoins de distinguer cette absence de condition de faute de l’exception expressément prévue lorsque la mesure est prise à l’encontre de la personne qui a l’usage des locaux ou installations.
En pratique
Cette décision invite à ne pas écarter l’application du nouveau texte au seul motif que l’arrêté de mise en sécurité précède la réforme. Un arrêté ancien, mais toujours en vigueur, peut ainsi avoir des conséquences sur l’exigibilité des loyers commerciaux à compter de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions.
La portée de la solution doit toutefois être appréciée à la lumière de son contexte : un arrêt rendu en référé, portant sur l’application dans le temps de la nouvelle rédaction de l’article L. 521-2 du CCH.
Autres articles :
Clause résolutoire du bail professionnel : le juge ne peut en suspendre les effets.
CA Saint-Denis de La Réunion, ch. civ., 21 juill. 2026, n° 25/00053 « Le contrat de bail liant les parties étant un contrat de bail professionnel et non un contrat de bail commercial ou de bail d’habitation, il est régi par les dispositions de l’article 57 A de la loi...
Majoration de plein droit pour défaut de restitution du dépôt de garantie en matière de bail d’habitation : illustrations jurisprudentielles
La réglementation des baux d’habitation est d’ordre public ; les parties peuvent difficilement aménager les dispositions de la loi du 6 juillet 1989. La loi impose au bailleur de restituer le dépôt dans un délai d’un ou deux mois à compter de la remise des clés,...
DE PLATER AVOCATS récompensé en droit des baux et droit de la construction
Le cabinet est très heureux d'être récompensé, une nouvelle fois, dans le classement 2026 établi par LEADERS LEAGUE (DECIDEURS) dans deux catégories du droit immobilier: - Droit des baux - "forte notoriété" - Droit de la promotion et construction - "pratique réputée"...
Droit de préférence légal du locataire commercial : haro sur les honoraires !
Cass. 3ème civ., 1er oct. 2026, n° 25-14.711 (bull). Dans la mise en œuvre du droit de préférence de l’article L.145-46-1 du Code de commerce, le sujet des honoraires tient une place de choix. Le locataire peut écarter les honoraires et répondre à...
‼️ Le refus injustifié de la cession du bail commercial peut constituer une contestation sérieuse à une demande d’acquisition de clause résolutoire devant le juge des référés
CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com. (réf.), 16 sept. 2026, n° 25/01661. (pour accéder à la décision, cliquer ICI) Tous les jours, les juridictions rappellent à l'#avocat que la technicité est une condition impérative de sa pratique, mais qu'elle ne remplace en...
Bail commercial : la carence persistante du bailleur dans l’exécution des travaux peut justifier la résiliation par notification [1226 c. civ.]
CA Caen, 2ème ch. Civ. et com., 4 juin 2026, n° 25/00253 Par un arrêt du 4 juin 2026, la cour d’appel de Caen admet la résiliation unilatérale d’un bail commercial aux torts du bailleur, sur le fondement de l’article 1226 du code civil. En l’espèce, le preneur...
Droit de préférence du locataire commercial : la prescription biennale court dès la connaissance de la vente
Par arrêt publié du 17 septembre 2026 (n°24-21.650), la troisième chambre civile de la Cour de cassation précise le point de départ de l’action en contestation de la vente, fondée sur l’article L. 145-46-1 du code de commerce. Le locataire n'avait pas été notifié par...
3ème session de la Sous-commission des baux d’habitation et professionnels
Sous-Commission des baux d’habitation et professionnels La troisième session 2026 de la sous-commission ouverte des baux d’habitation et professionnels du Barreau de Paris (Ordre des avocats de Paris) s'est tenue le jeudi 24 septembre 2026, en présentiel, dans...
Le bailleur commercial peut s’exonérer de l’obligation de réaliser des travaux prescrits par l’autorité administrative, même en l’absence de clause de transfert
CA Dijon, 2ème ch. civ., 9 juill. 2026, n° 23/00447Si l'on s'en tient à la première partie de la phase, j'en déduis une réponse guidée par l’évidence : pourquoi ces travaux incomberaient au #bailleur, s’ils ont régulièrement été transférés au #preneur, dans le bail ?...
Héberger un tiers n’est pas sous-louer !
CA Paris, Pôle 4, ch. 4, 7 juil. 2026, n° 24/02709 Au terme de la décision dont objetu, la Cour d’appel de Paris rappelle 2 distinctions importantes, relatives à l’obligation d’occupation du logement à titre de résidence principale (il s'agissait en l'espèce d'un bail...
