CA Aix-en-Provence, ch. 3-4, 25 juin 2026, n° 22/03233
Le contentieux de la répartition des charges, impôts et taxes demeure nourri, notamment lorsque les parties renouvellent un bail commercial conclu avant la loi Pinel sans adapter les stipulations anciennes aux exigences nouvelles.
En l’espèce, le bail renouvelé en 2015 prévoyait que la preneuse devait acquitter sa taxe professionnelle et, plus généralement, « tous impôts, taxes et contributions dont la bailleresse pourrait être responsable à un titre quelconque ».
Sur ce fondement, le bailleur réclamait à sa locataire, le paiement de la taxe foncière.
La cour aixoise rejette cette demande.
Une formule générale visant les impôts, taxes et contributions ne constitue pas l’inventaire précis et limitatif des charges, impôts et taxes imputables au preneur exigé par l’article L. 145-40-2 du code de commerce. C'est une "simple formulation vague et générale".
En conséquence, et conformément à l'article R. 145-35 du Code de commerce, si la taxe foncière peut être mise à la charge du locataire, encore faut-il qu’elle soit expressément identifiée dans une répartition conforme au régime Pinel.
🟢 L’arrêt rappelle ainsi que le renouvellement postérieur à la réforme impose de vérifier la compatibilité des clauses anciennes avec son formalisme, indépendamment de leur apparente validité.
Autres articles
Le bailleur commercial peut s’exonérer de l’obligation de réaliser des travaux prescrits par l’autorité administrative, même en l’absence de clause de transfert
CA Dijon, 2ème ch. civ., 9 juill. 2026, n° 23/00447Si l'on s'en tient à la première partie de la phase, j'en déduis une réponse guidée par l’évidence : pourquoi ces travaux incomberaient au #bailleur, s’ils ont régulièrement été transférés au #preneur, dans le bail ?...
Héberger un tiers n’est pas sous-louer !
CA Paris, Pôle 4, ch. 4, 7 juil. 2026, n° 24/02709 Au terme de la décision dont objetu, la Cour d’appel de Paris rappelle 2 distinctions importantes, relatives à l’obligation d’occupation du logement à titre de résidence principale (il s'agissait en l'espèce d'un bail...
Une clause prévoyant une hausse forfaitaire du loyer d’un bail commercial peut être valable, même improprement qualifiée d’indexation
ACTUALISATION - la Cour de cassation, par arrêt publié du 3 septembre 2026 (n° 25-14.904), juge désormais qu’une clause d’augmentation forfaitaire, périodique et automatique du loyer, sans plafond ni limitation de durée, est réputée non écrite. Elle considère qu’une...
Un appartement mis à disposition par son employeur n’est pas nécessairement un logement de fonction
CA Basse-Terre, 2ème ch., civ., 19 juin 2026, n° 25/00104Il est fréquent que l’on s’en tienne à la qualité du #bailleur pour déterminer le #logementdefonction. Pourtant, ce n’est pas systématiquement le cas, la qualification de logement de fonction – expressément...
Bail d’habitation et défaut d’occupation à titre principal : résiliation du bail, sauf dispense du bailleur
Cass. 3ème civ., 19 mars 2026, n° 24-21.660CA Paris, Pôle 4, ch. 4, 16 juin 2026, n° 24/08761La loi du 6 juillet 1989 protège la résidence principale du #locataire. L’occupation à titre de résidence principale est définie commune occupation d’au moins 8 mois, sauf...
Pas d’acquisition de clause résolutoire du locataire d’un bail commercial qui n’est pas doté d’un système d’extraction des fumées conforme
CA Paris (réf.), pôle 1, ch. 2, 21 mai 2026, n° 25/13484 La destination contractuelle doit être définie avec une précision suffisante pour identifier les activités autorisées et apprécier, au regard notamment des règles d’urbanisme, des contraintes de l’immeuble et...
Bail commercial : inopposabilité de la clause de souffrance pour violation de l’obligation de délivrance en raison de travaux réalisés hors des locaux loués
CA Douai, ch. 2, sect. 1, 21 mai 2026, n° 24/01217Disposition du droit commun des contrats, l'article 1724 du Code civil est une source intarissable de contentieux. Cette disposition apparaît dans les baux sous la forme d'une clause dite de souffrance. Elle organise...